Les droits du candidat et les obligations de l’agence de placement.
1. L’agence ne peut en aucun cas, demander ou recevoir une quelconque indemnité de la part de l’employé.
2. L’agence doit traiter toutes les parties intéressées de manière objective, respectueuse et non-discriminatoire et ne peut en aucun cas rédiger ou publier des annonces qui peuvent donner lieu à des discriminations.
3. L’agence doit respecter la vie privée des travailleurs et ne peut demander et utiliser les données relatives à la vie privée qu’avec l’autorisation et dans l’intérêt de l’employé dans le cadre de son activation professionnelle et dans le respect de la réglementation.
4. L’agence doit donner au donneur d’ordre et à l’employé la possibilité de contrôler les données que l’agence a stocké à leurs sujets et doit, quand la mission est terminée, fournir à leur demande, une copie de leur dossier.
5. L’agence ne peut demander et utiliser des informations relatives à l’employeur donneur d’ordre et à l’employé que dans le cadre de ses activités de médiation.
6. L’agence doit fournir en temps opportun, à l’employeur donneur d’ordre et à l’employé, des informations exactes et complètes sur ses activités de médiation et sur la nature de l’emploi à pourvoir.
7. Les études de personnalité et les tests psychologiques ne peuvent être effectués que par ou sous la responsabilité d’un psychologue.
8. L’agence de travail temporaire ne peut exercer d’activités de médiation pour des postes vacants qui ne correspondent pas à une offre d’emploi réelle.
9. L’agence ne peut exercer des activités qui conduiraient à un emploi contraire à l’ordre public ou dont l’agence peut établir clairement qu’il enfreint la législation sociale ou fiscale.
10. L’agence de travail temporaire ne peut exercer d’activités de médiation si celles-ci sont liées à l’arrêt, l’exclusion ou la suspension d’un contrat de travail, en raison du mauvais temps ou dû à l’absence de travail pour raisons économiques.
11. L’agence peut servir de médiateur pour les employés de nationalité étrangère si la règlementation relative à la mise au travail de travailleurs étrangers est respectée.
12. L’agence ne peut pas se substituer à l’employeur donneur d’ordre pour décider de recrutement ou de licenciement ou dans les négociations qui y sont liées.
13. L’agence de travail temporaire ne peut pas exercer d’activités d’intérim au moyen d’une clause d’exclusivité.
14.1. Les bureaux de médiation pour les artistes de spectacles et les sportifs rémunérés ne peuvent recevoir des honoraires, commissions, contributions, droits d’admission ou d’inscription, ci – après dénommés commissions, que si les conditions suivantes sont réunies:
1. la commission est fixée préalablement dans un accord écrit entre l’Agence et le donneur d’ordre. Si la médiation (privée) pour l’emploi est offerte en même temps que d’autres services, la commission pour chaque service doit être fixée distinctement;
2 ° l’employé doit marquer préalablement et expressément son accord avec ces commissions;
3 ° les parties reçoivent chacune un exemplaire original de ce contrat.
14.2. Le montant de la commission due pour la médiation de l’artiste de spectacle est calculée en fonction de la rémunération que l’artiste recevra pour sa prestation. La commission pour la médiation du sportif rémunéré est calculée sur base du revenu annuel brut total prévu pour ce sportif rémunéré, et ce pour la durée totale du contrat.
15. Toute agence d’intérim doit disposer d’une accréditation.
16. L’agence d’intérim doit mentionner son numéro d’accréditation dans toutes ses communications externes, à savoir: contrats, offres, factures, correspondance, e-mails et les offres d’emploi publiées dans les médias visuels ou écrits et sur son site Internet.
17. L’agence doit donner ce texte à toute personne qui fait appel à une médiation d’emploi privée ou doit afficher ce texte in extenso dans les locaux de l’agence qui sont accessibles au public, à l’endroit où ce texte est le plus susceptible d’être lu.
18. Les agences qui ont pour activité la publication d’offres d’emploi via les médias écrits, auditifs ou visuels (télévision, journaux, internet, radio, etc), doivent publier ce texte in extenso sur le support concerné ou mentionner expressément l’endroit (ex. : l’adresse Internet) où ce texte est mis à disposition. Ce texte doit, sur simple demande, être mis gratuitement à disposition par l’Agence.
19. L’agence doit souscrire et respecter le code de conduite. Le code de conduite fait intégralement partie de ce texte.
20. Les plaintes concernant des infractions présumées à la législation sur la médiation en matière d’emploi peuvent être envoyées à:
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingbureaus Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 21 1030 Bruxelles téléphone : 02-553 44 73 fax :02-553 44 22
e-mail: arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be
Pour être recevable, la plainte doit être motivée et doit décrire clairement l’infraction présumée. L’anonymat du plaignant est garantie.
21. Les plaintes peuvent également être introduites auprès de la division Inspection du Département Travail et Economie sociale Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 20 1030 Bruxelles téléphone : 02 553 08 88 fax : 02-553 42 71
e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be
22. Le service suivant est chargé de la surveillance et de l’application du décret sur la médiation en matière d’emploi et de ses arrêtés d’exécution:
Le département Travail et économie sociale – division Inspection, Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 20 1030 Bruxelles téléphone : 02-553 08 88 fax : 02-553 42 71
e-mail: werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be
Destiné à être joint comme annexe à l’arrêté du gouvernement Flamand du 10 décembre 2010 en exécution du décret relatif à la médiation privée pour l’emploi, Bruxelles, 10 décembre 2010.
Le ministre-président du gouvernement Flamand, K. PEETERS.
Le ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l’Aménagement du territoire et des Sports, Ph. MUYTERS